Les juges du fond ont retenu que M. X., professionnel du droit, ne pouvait ignorer les obligations qui lui incombaient en tant que tiers saisi, lesquelles lui avaient été rappelées clairement dans le procès-verbal de saisie-attribution.
Ils ont également retenu que l'assignation délivrée aux sociétés créancières par M. X. en sa seule qualité de représentant légal de la débitrice, ne constituait pas la réponse du tiers saisi à l'huissier de justice prévue à l'article 59 du décret du 31 juillet 1992.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 10 novembre 2010. La Haute juridiction judiciaire estime que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que M. X., désigné comme liquidateur amiable de la société débitrice, avait la qualité de tiers saisi, que la cour d'appel a décidé que M. X. ne justifiait pas d'un motif légitime l'exonérant de ses obligations et devait être condamné au paiement des causes des saisies.
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Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 10 novembre 2010 (pourvoi n° 09-71.609) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 24 septembre 2009 - Cliquer ici
- Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution - Cliquer ici