Les époux X. - Y., de nationalité belge, sont respectivement décédés en Belgique où ils étaient domiciliés, laissant en héritage à leurs quatre enfants, également de nationalité belge, une exploitation agricole située à proximité de la frontière belge dans les Ardennes françaises.
Un des frères a par la suite fait assigner ses frères et sœurs devant le tribunal de grande instance pour l'ouverture des opérations de liquidation partage et en vue d'obtenir l'attribution préférentielle de l'exploitation située en France. Les frères et sœurs ont soulevé d'une part une exception d'incompétence internationale du juge français, invoquant la Convention franco-belge sur la compétence judiciaire qui prévoit la compétence du juge du lieu d'ouverture de la succession, et d'autre part, que l'attribution préférentielle, droit personnel à l'héritier, n'est pas de la compétence de la juridiction du lieu de situation de l'immeuble mais de celle du dernier domicile du défunt.
La cour d'appel de Reims, dans un arrêt du 25 mars 2011, a rejeté l'exception d'incompétence internationale du juge français et a déclaré la loi française applicable et la juridiction française compétente.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 10 octobre 2012, elle retient que la convention invoquée n'est applicable qu'aux litiges entre français et belges. En l'espèce, toutes les parties étant belges, c'est le droit commun français, qui désigne le lieu de situation de l'immeuble, qui doit s'appliquer.
Au surplus, les règles relatives à l'attribution préférentielle sont, en raison de leur destination économique et sociale, des lois de police, de sorte qu'ont vocation à s'appliquer celles que fixe la loi du lieu de situation de l'immeuble.
