Dans deux arrêts rendus le 2 octobre 2012, la Cour de cassation s'est prononcée sur des conflits de lois en matière de procédures collectives soulevés par l'action du syndic de la procédure collective en recouvrement de la plus-value perçue par un investisseur.
Dans ces deux affaires, un particulier a investi auprès d'une société d'investissement établie en Allemagne, une certaine somme sur des marchés à terme, dont le placement lui a procuré une plus-value. Une juridiction allemande a ouvert en 2005 une procédure collective à l'égard de la société et nommé un syndic. Cette procédure étant exclue, en raison de la nature de l'activité de la société débitrice, du champ d'application du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité par l'article 1er, alinéa 2, de celui-ci, les décisions d'ouverture ont fait l'objet d'un exequatur par un tribunal français. Postérieurement, le syndic a exercé devant ce tribunal l'action révocatoire du droit allemand en vue de recouvrer la plus-value perçue par l'investisseur, laquelle serait fictive, comme résultant d'une escroquerie.
Le 2 octobre 2012, la Cour de cassation rappelle qu'"en droit international privé commun, l'action qu'exercent les organes d'une procédure collective en annulation, révocation ou inopposabilité d'actes passés par le débiteur avant l'ouverture de celle-ci et estimés préjudiciables aux créanciers est, en raison de son lien avec la procédure, soumise au droit applicable à celle-ci", et ce y compris après exequatur en France du jugement d'ouverture (pourvoi n° 11-14.406) et y compris en ce qui concerne les délais pour agir (pourvoi n° 10-18.005).
La Haute juridiction judiciaire en déduit qu'ayant retenu que le syndic "qui agissait ès qualités en vue de reconstituer, dans l'intérêt de tous les créanciers, des actifs de la société, dont celle-ci s'était privée indûment par le versement de plus-values fictives à certains clients pendant la période suspecte définie par le droit allemand de la procédure collective, c'est à bon droit, et par une décision motivée, que la cour (...)