La désignation du juge de la mise en état dans une instance ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés à fin de statuer sur un litige lorsque l'objet de ce litige est différent de celui dont est saisi la juridiction du fond.
Deux consorts se sont portés acquéreurs de parcelles qui ont finalement été cédées à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) après l'exercice de son droit de préemption.
Les consorts ont assigné la SAFER devant un tribunal judiciaire à fin de contester la décision de préemption.
La SAFER a saisi le juge des référés d'un tribunal judiciaire d'une demande à fin de voir ordonner sous astreinte la libération des parcelles occupées par les acquéreurs initiaux.
Par une ordonnance, dont la SAFER a relevé appel, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé.
La cour d'appel de Besançon, dans un arrêt rendu le 2 juin 2022, a déclaré le juge des référés incompétent, arguant que les occupants ont assigné la SAFER en annulation des préemptions exercées et qu'un juge de la mise en état a été désigné le 25 février 2021 dans le cadre de cette instance.
Ainsi, selon les magistrats d'appel, le juge des référés ne saurait, dès lors, être compétent, le juge de la mise en état étant seul compétent jusqu'à l'ordonnance de clôture.
La Cour de cassation, par un arrêt du 16 janvier 2025 (pourvoi n° 22-19.719), casse l'arrêt d'appel.
En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion d'une autre formation du tribunal pour ordonner toutes mesures provisoires, mêmes conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires.
La désignation du juge de la mise en état dans une instance, en application de ce texte, ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés à fin de statuer sur un litige lorsque l'objet de ce litige est différent de celui dont est saisi la juridiction du fond.
En l'espèce, la cour d'appel était saisie en référé d'une demande d'expulsion des occupants de la parcelle préemptée par la SAFER, litige dont l'objet était différent de celui dont était saisi la juridiction du fond. Elle a donc violé (...)