Si la déclaration d'appel qui intime le seul majeur sous curatelle peut être régularisée, même après l'expiration du délai d'appel, l'intervention volontaire du curateur à l'effet de faire sanctionner l'irrégularité tirée de l'omission de l'intimer dans la déclaration d'appel ne peut valoir régularisation de l'acte d'appel.
Dans un litige l'opposant à un homme placé sous curatelle, une caisse de mutualité sociale agricole (MSA), qui a relevé appel du jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale (Tass), n'a intimé que le curatélaire.
La curatrice de ce dernier est intervenue volontairement en cours d'instance.
La cour d'appel de Poitiers a déclaré irrecevable la déclaration d'appel de la MSA formée par lettre recommandée avec accusé de réception.
La Cour de cassation rejette le pourvoi par un arrêt du 8 février 2024 (pourvoi n° 21-25.957) en indiquant :
- que selon l'article 468, alinéa 3, du code civil, l'assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre ;
- qu'aux termes de l'article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;
- qu'il résulte de l'article 2241, alinéa 2, du code civil que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt le délai de prescription comme de forclusion.
Il en découle que si une régularisation demeure possible, même après l'expiration du délai d'appel, l'intervention volontaire du curateur à l'effet de faire sanctionner l'irrégularité tirée de l'omission de l'intimer dans la déclaration d'appel ne peut valoir régularisation.
SUR LE MEME SUJET :
Appel du mandataire : interruption du délai d’appel et régularisation de l’acte pour vice de procédure - Legalnews, 16 juin 2017
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