La procédure de séquestre provisoire ne donne pas pouvoir au juge de la rétractation de rechercher si la saisie était régulière au regard du périmètre de la mission confiée à l'expert.
Soutenant que l'un de ses anciens salariés avait violé ses obligations de loyauté, de discrétion et de confidentialité au profit de son nouvel employeur, un équipementier automobile a obtenu, sur requête, la désignation d'un huissier de justice par le président d'un tribunal judiciaire avec pour mission de se rendre à son domicile, de rechercher fichiers, pièces jointes et courriels sur ses ordinateurs personnel et professionnel et d'en prendre copie.
Le salarié et son nouvel employeur ont sollicité en référé la rétractation de cette ordonnance. Un arrêt a confirmé l'ordonnance ayant rejeté la demande de rétractation, mais a restreint le périmètre de la mesure d'instruction initiale et a ordonné le placement sous séquestre, entre les mains de l'huissier de justice, des documents et fichiers appréhendés, jusqu'à ce que le juge éventuellement saisi autorise leur communication ou que les parties en soient d'accord.
L'ancien employeur a assigné en référé le salarié devant le président du tribunal judiciaire pour obtenir la mainlevée du séquestre et la communication des éléments saisis.
La cour d’appel de Versailles a fait droit à cette demande.
Le salarié s'est alors pourvu en cassation, faisant valoir que le juge saisi d'une demande de levée de la mesure de séquestre, ordonnée sur le fondement de l'article R. 153-1 du code de commerce, doit s'assurer de la régularité de la saisie au regard de la mission impartie à l'expert.
Dans un arrêt du 20 mars 2024 (pourvoi n° 22-22.398), la Cour de cassation précise que la procédure prévue à l'article R. 153-1 du code de commerce a pour seul objet d'éviter, par une mesure de séquestre provisoire, que la communication ou la production d'une pièce, à l'occasion de l'exécution d'une mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ne porte atteinte à un secret des affaires.
Elle n'a ni pour objet ni pour effet d'attribuer au juge qui, saisi en référé d'une demande de modification ou de rétractation de sa mesure, statue sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre, le contentieux de son exécution.
La chambre commerciale (...)