Lorsque la procédure de saisie immobilière a pris fin par l’effet de la remise du prix d’adjudication au créancier poursuivant, le juge de l’exécution n’est plus compétent pour statuer sur l’action en restitution des fonds engagée par le liquidateur judiciaire sur le fondement des articles L. 622-21 et R. 622-19 du code de commerce, laquelle relève de la seule compétence du tribunal saisi de la procédure collective.
Des biens immobiliers appartenant à une SCI ont été vendus. Les prix de vente ont été consignés.
La SCI a été mise en redressement puis liquidation judiciaires.
Les prix d'adjudication ont été remis à la banque, créancier unique au sens de l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Faisant valoir que les fonds avaient été remis à la banque au mépris de la règle de l'arrêt des voies d'exécution édictée à l'article L. 622-21 du code de commerce, le liquidateur a assigné la banque en restitution des fonds devant le tribunal ayant ouvert la procédure collective.
La cour d'appel d'Aix en Provence a écarté la compétence du tribunal ayant ouvert la procédure collective de la SCI et a renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution.
Elle a retenu que le litige s'insère dans la compétence de ce dernier voulue exclusive en matière de saisie immobilière par le législateur et que la technicité de ce contentieux, y compris pour définir les critères de l'effet attributif en matière de saisie immobilière, fonde cette compétence qui nécessitera de cerner à quel moment, les fonds sont sortis du patrimoine du débiteur pour rejoindre celui du créancier.
Dans un arrêt du 6 mars 2024 (pourvoi n° 22-22.465), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
Elle précise que, lorsque la procédure de saisie immobilière a pris fin par l'effet de la remise du prix d'adjudication au créancier poursuivant, le juge de l'exécution n'est plus compétent pour statuer sur l'action en restitution des fonds engagée par le liquidateur judiciaire sur le fondement des articles L. 622-21 et R. 622-19 du code de commerce, laquelle relève alors de la seule compétence du tribunal saisi de la procédure collective.
En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le prix d'adjudication avait été remis au créancier poursuivant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, (...)