Si l'associé est, en principe, représenté, dans les litiges opposant la société à des tiers, par le représentant légal de la société, il est néanmoins recevable à former tierce-opposition contre un jugement auquel celle-ci a été partie s'il invoque une fraude à ses droits ou un moyen qui lui est propre.
Après la mise en redressement judiciaire d'une société, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement prévoyant l'apurement du passif selon deux options, dit que l'un des actionnaires était tenu d'exécuter le plan conformément à ses engagements écrits joints au plan de redressement et maintenu l'administrateur en fonction aux fins de régulariser la procédure visée aux articles L. 631-9-1 et R. 631-34-6 du code de commerce.
Par une ordonnance de référé, le président du tribunal a désigné un mandataire judiciaire avec la mission de convoquer l'assemblée compétente de la débitrice pour statuer sur la décision à prendre conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du code de commerce à la suite de la constatation des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social, la réduction du capital social à zéro et une augmentation du capital en numéraire en deux temps réservée à l'actionnaire chargé d'exécuter le plan et à un autre actionnaire.
Pour déclarer irrecevable la tierce-opposition formée par un actionnaire détenteur de 43,09 % du capital, la cour d'appel de Nîmes a retenu, d'abord, qu'il était représenté par le représentant légal de la société qui n'avait pas d'intérêt distinct de celui de la société, lors de l'examen du plan de redressement arrêté par le tribunal.
Elle a retenu ensuite que le jugement ayant arrêté le plan de redressement en avait récapitulé les modalités essentielles, sans mentionner la recapitalisation et la nécessité de nommer un mandataire ad hoc, que la reconstitution des capitaux propres ne pouvait être imposée par le tribunal et qu'elle était décidée par l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme. C'est par une décision différente que le juge des référés avait désigné un mandataire ad hoc avec la mission de convoquer cette assemblée générale.
Les juges du fond en ont déduit que le demandeur, qui développait uniquement des moyens portant sur les modifications du capital social et la désignation d'un mandataire ad (...)