La Cour de cassation a jugé qu'il n'est pas possible d'ordonner une mesure d'instruction in futurum si l'action est manifestement vouée à l'échec.
A la suite de négociations engagées entre une banque et une société, cette dernière s'est engagée, par une promesse unilatérale d'achat du 6 novembre 2018, à acquérir au prix de 70 millions d'euros l'intégralité des actions d'une société tierce, détenues par la banque en question.
Le 21 mars 2019, l'acquéreur et la banque ont conclu un contrat de cession au même prix.
Soutenant avoir découvert, postérieurement à la cession, que le budget 2018 transmis lors des pourparlers avait été sciemment surestimé par rapport à celui en vigueur en mars 2018, l'acquéreur a, le 9 mars 2021, déposé une requête aux fins d'obtenir des mesures d'investigation sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
La requête a été accueillie le 15 mars 2021 et les mesures d'instruction ont été diligentées le 26 mars 2021.
Le vendeur a assigné l'acquéreur en rétractation.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 10 juin 2022, a confirmé la rétractation de l'ordonnance du 15 mars 2021, au motif que l'acquéreur ne justifiait pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
La Cour de cassation, par un arrêt du 18 janvier 2023 (pourvoi n° 22-19.539), rejette le pourvoi formé par l'acquéreur.
Les magistrats de la Haute juridiction judiciaire indiquent qu'il n'est pas contesté que le budget 2018 litigieux, découvert le 5 mars 2018 par l'acquéreur, faisait état de chiffres différents de ceux mentionnés sur la plateforme électronique. Mais ces chiffres étaient néanmoins identiques au plan budgétaire validé au sein de la société acquise. Comme le retient l'arrêt d'appel, l'acquéreur n'avait pas pu être trompé par la société cédante, étant donné que la période contractuelle a duré 18 mois, durée pendant laquelle les dirigeants de la société requérante ont eu accès à l'ensemble des éléments financiers et comptables de la société tierce. Les dirigeants avaient donc une parfaite connaissance des résultats de l'exercice 2018, comme l'ont relevé les juges d'appel.
Il en résulte que, selon la Cour de cassation, les dirigeants de la société requérante avaient eu accès à une information exhaustive portant sur (...)