Avant de fixer la mise à prix et les conditions essentielles de la vente ainsi que les modalités de la publicité de la vente d’un immeuble qu’il ordonne, le juge-commissaire doit recueillir les observations du débiteur ou l’appeler à cette fin.
M. E. exerce une activité de transports routiers de fret de proximité.
Il a été mis en redressement puis liquidation judiciaires.
M. S. a été désigné liquidateur.
Sur requête de ce dernier, un juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques de divers biens et droits immobiliers lui appartenant.
Le 24 novembre 2015, la cour d'appel de Montpellier a annulé l'ordonnance du juge-commissaire pour une cause n’affectant pas la saisine de celui-ci, et a convoqué le débiteur aux fins de l'entendre préalablement.
Le 6 mars 2019, la Cour de cassation rejette le pourvoi du débiteur.
Les juges de la Haute juridiction judiciaire relèvent que l'obligation de recueillir les observations du débiteur ou de l'appeler à cette fin, prévue par l'article L. 642-18 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, ne s'impose qu'au juge-commissaire.
Par conséquent, la cour d’appel, saisie d’une demande d’annulation de la décision d’un juge-commissaire ordonnant la vente judiciaire d’un immeuble, et non d’une requête formée à cette fin, est saisie du litige en son entier par l’effet dévolutif de l’appel. Elle doit donc statuer sur le fond et n’a pas, après avoir annulé l’ordonnance du juge-commissaire pour une cause n’affectant pas la saisine de celui-ci, à convoquer le débiteur aux fins de l’entendre préalablement.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 6 mars 2019 (pourvoi n° 17-11.242 - ECLI:FR:CCASS:2019:CO00192) - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Montpellier, 24 novembre 2015 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 642-18 (applicable en l’espèce) - Cliquer ici
Sources
Actualité des procédures collectives civiles et commerciales, 2019, n° 7, 12 avril, § 98, p. 8, “Les exigences procédurales propres aux ordonnances du juge-commissaire, statuant en matière de réalisation d’actif, ne sont pas transposables dans (...)