Lorsqu’intervient une action en nullité du congé délivré par le bailleur, il incombe au demandeur, avant qu’il ne soit statué sur sa demande, d’exposer l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci. Une prétention rejetée ne peut être présentée à nouveau sur un autre fondement.
M. Y. et son épouse, Mme J., ont consenti au fils de Mme J. une promesse de vente portant sur un immeuble. Dans l’attente de la régularisation de l’acte authentique, les vendeurs ont donné l’immeuble à bail à M. et Mme E.
M. Y. étant décédé, la régularisation de l’acte n’est pas intervenue. Mme J. a fait signifier à M. et Mme E. un congé pour vente. Cette dernière est décédée.
Les locataires ont alors fait assigner les deux enfants de M. Y. pour obtenir la nullité du congé pour insanité d’esprit.
Le tribunal de grande instance de Beauvais a déclaré la promesse de vente nulle pour insanité d’esprit.
Le tribunal d’instance de Beauvais a déclaré M. et Mme E. irrecevables à contester la validité du congé, a dit ce congé régulier et a ordonné l’expulsion des locataires en fixant une indemnité d’occupation.
Le 12 septembre 2017, la cour d’appel d’Amiens a déclaré recevable l’action en nullité du congé délivré par la bailleresse à M. et Mme E. et a dit nul et de nul effet le congé avec offre de vente délivré par Mme J. à M. et Mme E.
Le 11 avril 2019, la Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article 1355 du code civil.
Selon les juges de la Haute juridiction judiciaire, il incombe au demandeur, avant qu’il ne soit statué sur sa demande, d’exposer l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci. Ainsi, dans une même instance, une prétention rejetée ne peut être présentée à nouveau sur un autre fondement.
Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 avril 2019 (pourvoi n° 17-31.785 - ECLI:FR:CCASS:2019:C200519) - cassation sans renvoi de cour d’appel d’Amiens, 12 septembre 2017 - Cliquer ici
- Code civil, article 1355 - Cliquer ici
Sources
Cour de cassation, 11 avril 2019 - www.courdecassation.fr