L'activité de mandataire judiciaire n'est pas, en soi, incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise, dans le respect des dispositions de l'article L. 812-8 du code de commerce.
Un homme exerçant l'activité de mandataire judiciaire a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Poitiers dans les rubriques "évaluation d'entreprise et de droits sociaux" (D-02), "analyse de gestion" (D-04.01), "stratégie et politique générale d'entreprise" (D-04.05) et "diagnostic d'entreprise" (D-07).
Pour rejeter sa demande, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Poitiers a retenu que le candidat exerçait une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice des missions d'expertise judiciaire.
Dans un arrêt 15 juin 2023 (pourvoi n° 23-60.013), la Cour de cassation considère que l'assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Elle indique en effet, au visa des articles L. 812-8 du code de commerce et 2, 6°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, que l'activité de mandataire judiciaire n'est pas, en soi, incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise dans le respect des dispositions de l'article L. 812-8 du code de commerce.