Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'article 78 du code de procédure pénale (CPP), permettant au pouvoir de l'officier de police judiciaire (OPJ) de convoquer et d'entendre toute personne pour les besoins de l'enquête, qu'elle soit simple témoin ou soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction.
Le Conseil constitutionnel a relevé qu'en prévoyant une telle obligation de comparution qui peut être imposée par la force publique par l'officier de police judiciaire, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, le législateur a assuré entre la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infraction, d'une part, et l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, d'autre part, une conciliation qui n'est pas déséquilibrée.
Cependant, le Conseil a formulé une réserve concernant l'audition de la personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction.
Cette personne peut être entendue par les enquêteurs en dehors du régime de la garde à vue dès lors qu'elle n'est pas maintenue à leur disposition sous la contrainte. Toutefois, le respect des droits de la défense exige que cette personne ne puisse être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie.
Cette réserve est applicable aux auditions réalisées postérieurement à la publication de la décision du Conseil.
Références
- Communiqué de presse du Conseil constitutionnel du 18 juin 2012 - “Communiqué de presse - 2012-257 QPC” - Cliquer ici
- Décision n° 2012-257 QPC du 18 juin 2012 - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 78 - Cliquer ici
- Constitution - Cliquer ici
Sources
Conseil Constitutionnel, 18 juin 2012 - www.conseil-constitutionnel.fr
Gazette du Palais, actualités juridiques, 18 juin 2012, “QPC: (...)