Dans un arrêt du 23 mai 2012, la Cour de cassation rappelle que, selon l'article 371 du code de procédure pénale, après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées par la partie civile contre l'accusé, après que les parties et le ministère public ont été entendus.
En l'espèce, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt civil que l'accusé ou son avocat, ainsi que le ministère public, aient été entendus en leurs observations, conclusions ou moyens de défense.
Il s'ensuit que le principe ci-dessus rappelé a été méconnu et que la violation de cette formalité substantielle, qui porte atteinte aux droits de la défense, entraîne la nullité de l'arrêt civil.
Dès lors, la cassation est encourue de ce chef.
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 23 mai 2012 (pourvoi n° 11-80.742), Nicolas X. - rejet du pourvoi contre cour d'assises de la Drôme, 17 décembre 2010 - Cliquer ici
- Code de procédure pénal, article 371 - Cliquer ici