L'appel au boycott des produits venant d'Israël, incitant les clients à ne pas acheter ces marchandises en raison de l'origine des producteurs et fournisseurs constitue une provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une race, une religion, une nation.
Plusieurs personnes ayant participé devant un magasin à une manifestation appelant au boycott des produits en provenance d'Israël, en portant des vêtements comportant la mention "Palestine vivra, boycott Israël", en distribuant des tracts sur lesquels on lisait : "Boycott des produits importés d'Israël, acheter les produits importés d'Israël, c'est légitimer les crimes à Gaza, c'est approuver la politique menée par le gouvernement israélien", mention suivie de l'énumération de plusieurs marques de produits commercialisées dans les grandes surfaces de la région, et en proférant les slogans : "Israël assassin, Carrefour complice", ils ont fait l'objet de poursuites judiciaires pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une race, une religion, une nation.
La cour d'appel de Colmar, par deux arrêts du 27 novembre 2013, a déclaré les prévenus coupables, au motif que ceux-ci, par leur action, provoquaient à discriminer les produits venant d'Israël, incitant les clients à ne pas acheter ces marchandises en raison de l'origine des producteurs et fournisseurs, lesquels, constituant un groupe de personnes, appartiennent à une nation déterminée, en l'espèce Israël, qui constitue une nation au sens de l'article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 et du droit international.
Au surplus, la provocation à la discrimination ne saurait entrer dans le droit à la liberté d'opinion et d'expression dès lors qu'elle constitue un acte positif de rejet, se manifestant par l'incitation à opérer une différence de traitement à l'égard d'une catégorie de personnes, en l'espèce les producteurs de biens installés en Israël.
Par deux arrêts du 20 octobre 2015, la Cour de cassation approuve les juges du fond.
Elle retient que les éléments constitutifs du délit sont réunis et que l'exercice de la liberté d'expression peut (...)