Le détenteur de biens meubles indivis qui se les approprie ou en dispose à l'insu des autres coindivisaires commet un vol au préjudice de ces derniers.
M. X. a porté plainte contre sa soeur, Mme X., et sa nièce pour avoir frauduleusement soustrait des objets mobiliers se trouvant dans la succession de M. B. leur oncle, dont tous trois sont co-héritiers, et s'agissant de sa soeur seule, pour avoir volé des bons au porteur se trouvant dans la succession de leur mère, et avoir abusé, de son vivant, de la faiblesse de leur oncle.
La cour d'appel de Metz, dans un arrêt du 17 octobre 2013, a jugé que les intéressées étant copropriétaires des biens en cause, le délit de soustraction frauduleuse du bien d'autrui ne pouvait être constitué.
La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point. Dans un arrêt du 12 mai 2015, elle retient qu'au vise de l'article 311-1 du code pénal, le détenteur de biens meubles indivis qui se les approprie ou en dispose à l'insu des autres coindivisaires commet un vol au préjudice de ces derniers.
© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les complémentsBénéficiez d'un essai gratuit à LegalNews
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