La cour d'appel de Chambéry a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention qui a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite avec saisies de documents afin de rechercher la preuve d'une fraude fiscale.
Le contribuable s'est pourvu contre cette décision. Il soutenait que la communication, visée par l'article L. 85 du livre des procédures fiscales, des livres dont la tenue est obligatoire, n'autorisait pas l'administration fiscale à obtenir communication de données excédant celles que les opérateurs sont autorisés à stocker et à exploiter, lesquelles ne couvrent notamment pas l'identification des interlocuteurs des titulaires des lignes téléphoniques concernées, telles les facturations détaillées de deux lignes téléphoniques.
Dans un arrêt du 4 décembre 2012, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle rappelle que l'article L. 34-1 V du code des postes et télécommunications n'interdit que la conservation des données relatives au contenu des communications et précise que, parmi les catégories de données à conserver, figurent celles portant sur l'identification des personnes utilisatrices du service.
En outre, sans contrevenir aux dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, ce texte autorise ainsi la conservation des données relatives aux personnes qui émettent une communication téléphonique et à celles qui en sont destinataires.
La Haute juridiction judiciaire en déduit que le premier président en a conclut que les facturations détaillées émises par l'opérateur de téléphonie avaient une origine licite.
En effet, il a constaté que "l'administration avait exercé son droit de communication sur le fondement de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales, lequel lui permettait d'obtenir communication des livres dont la tenue (…), dont faisaient partie les facturations détaillées émises par l'opérateur de téléphonie".