L'administration fiscale commente les derniers aménagements en matière de reprise d’antériorité en cas d’apport partiel d’actif d’éléments assimilés à une branche complète d’activité.
Une actualité du 10 avril 2019, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que l’article 35 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 modifie le régime spécial des fusions applicable de plein droit afin de prévoir la reprise d’antériorité de certains apports de participations pour le calcul de la durée de détention des titres remis en contrepartie.
Par ailleurs, la documentation fiscale se rapportant au champ d’application du régime spécial des fusions comporte :
- une mesure de coordination afin de tenir compte de la faculté de renoncer à l’option prévue à l’article 239 du code général des impôts (CGI) modifié par l'article 50 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
- une correction formelle dans sa partie concernant la clause anti-abus prévue au III de l’article 210-0 A du CGI.
Références
- Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts, actualité du 10 avril 2019, ”10/04/2019 : IS - Reprise d’antériorité en cas d’apport partiel d’actif d’éléments assimilés à une branche complète d’activité (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 35)" - Cliquer ici
- Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, article 35 - Cliquer ici
- Code général des impôts, article 239 - Cliquer ici
- Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, article 50 - Cliquer ici
- Code général des impôts, article 210-0 A - Cliquer ici
Sources
Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), 10 avril 2019 - bofip.impots.gouv.fr