Suite à une demande préjudicielle du Gerechtshof Amsterdam (Pays-Bas), le 8 septembre 2011, l’avocat général Juliane Kokott a présenté ses conclusions concernant l'imposition immédiate des plus-values latentes des actifs transférés d'un Etat membre à un autre.
Elle précise qu'une société peut se prévaloir de la liberté d’établissement garantie par l’article 43 CE (devenu l’article 49 TFUE) à l’égard de l’État membre selon le droit duquel elle a été constituée, dans l’hypothèse où cet État membre perçoit l’imposition de décompte final à l’occasion du transfert du siège de direction effective de la société vers un autre État membre, en ce que la société est tenue de s’acquitter de l’impôt sur les sociétés, appliqué aux plus-values résultant des éléments d’actifs transférés, telles que générées jusqu’alors, mais non encore réalisées, sans report ni possibilité de prise en compte de moins-values ultérieures.
Une telle imposition de décompte final est justifiée par les exigences liées à une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres et à la sauvegarde de la cohérence du système fiscal national, dans le cas où le suivi des éléments d’actif de l’entreprise qui émigre ne peut, du fait de la nature et/ou de la portée desdits éléments, raisonnablement être assuré jusqu’à la date de réalisation effective des plus-values latentes générées sur le territoire national.
S’il est possible d’assurer, de manière relativement simple, le suivi de ces éléments, alors la perception de l’imposition de décompte final avant la date de réalisation des plus-values latentes est disproportionnée. Seules les circonstances propres à chaque espèce permettent de déterminer si, dans une telle situation, il convient d’admettre la prise en compte de moins-values ultérieures.
Si le patrimoine de l’entreprise est composé essentiellement d’une créance libellée en devise étrangère et si les bénéfices de change latents, générés sur le territoire national, n’apparaissent plus fiscalement dans l’État de destination, il convient alors de suspendre le paiement de (...)
