Le fait de renoncer à obtenir une contrepartie financière lors de la signature d'une concession de licences de marque et de savoir-faire ne relève pas en règle générale d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt.
Il incombe à cette entreprise de justifier de l'existence de contreparties à de tels choix contractuels, tant dans leur principe que dans leur montant.
Il appartient ensuite à l'administration de démontrer que ces contreparties sont inexistantes, dépourvues d'intérêt pour l'entreprise ou insuffisantes.
Dans un arrêt du 26 septembre 2011, le Conseil d'Etat constate qu'en l'espèce, l'administration établit l'existence d'un acte anormal de gestion de la part de la société H. consistant en la renonciation à percevoir pendant toute la durée du contrat de concession de licences une rémunération de sa filiale D., dès lors qu'aucune contrepartie à une telle renonciation n'a été justifiée.
Toutefois, pour calculer le montant du redressement correspondant au montant des redevances que la filiale D. aurait dû verser à la société H., l'administration a retenu les mêmes modalités de calcul que celles adoptées pour la détermination du montant de la redevance mise à la charge de l'autre filiale, la société S.
Or les missions de ses deux filiales n'étaient pas identiques et les charges de la société D., qui concédait des sous-licences de savoir-faire et de la marque, étaient plus importantes que celles de la société S., qui avait un simple rôle d'agent commercial. Les obligations juridiques résultant des deux contrats n'avaient pas la même consistance, dès lors que la société D. devait supporter les risques contentieux liés à la concession des sous-licences et les frais de recherche et de formation des sous-licenciés, alors que la société S. était rémunérée pour une activité de recherche et de présentation de nouveaux concessionnaires ainsi que pour leur formation.
La Haute juridiction administrative considère que (...)
