Estimant la valeur déclarée inférieure à la valeur réelle des actions de la société S. données à M. X. par son père, l'administration fiscale a notifié à celui-ci un redressement puis a émis un avis de mise en recouvrement. Après rejet de sa réclamation, M. X. a fait assigner le directeur des services fiscaux aux fins d'obtenir l'annulation de cet avis et décharge des impositions. La cour d'appel de Nancy a accueilli partiellement sa demande. Les juges du fond ont relevé que le différend l'opposant aux autres associés avait conduit un groupe d'associés à céder ses parts sociales à M. X., le 16 juillet 1997, qu'aucune collusion sur le prix ne pouvait être soupçonnée entre les parties dont les intérêts étaient contraires et que cette cession était intervenue dans un marché réel et dans un temps proche de la donation du 24 septembre 1997. Dans un arrêt rendu le 7 juillet 2009, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le directeur général des finances publiques, retenant que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire de ces constatations qu'il existait une possibilité de comparaison avec la cession. La Haute juridiction judiciaire rappelle "qu'aux termes de l'article 666 du code général des impôts, les droits proportionnels ou progressifs d'enregistrement ainsi que la taxe proportionnelle de publicité foncière sont assis sur les valeurs" et "que la valeur de titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu'aurait entraîné le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel à la date du fait générateur de l'impôt". Par ailleurs, en retenant que dans ces conditions d'absence de soupçon d'un prix de convenance, il n'y avait pas lieu de recourir aux méthodes de calcul mises en oeuvre par l'administration fiscale, les juges du fond ont pu décider que la valeur des actions devait être fixée à partir du prix de cette cession antérieure d'autres actions qui était celle qui se rapprochait le plus possible du prix qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande.
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