Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. Madame A., veuve B., a fait l’objet d’un contrôle fiscal au sujet des déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) portant sur les années 1996 à 2000, établies par son mari, et sur la déclaration souscrite par elle au titre de l’année 2001. A la suite de ce contrôle, un redressement lui a été notifié portant sur la réintégration, dans le patrimoine taxable à l’ISF, des droits sociaux détenus dans la Société W. par les époux B., et déclarés comme biens professionnels. Pour l’administration fiscale, les titres détenus dans la Société W. n'étaient pas des biens professionnels, cette société n'étant qu'une simple holding patrimoniale. Madame A. a contesté ces redressements au motif que la Société W. avait une activité commerciale et qu’elle disposait des moyens matériels et humains conduisant à exclure ses actions du champ de l’ISF par application de l’article 885 0 bis du CGI. Suite au rejet de sa réclamation contentieuse, elle a saisi le Tribunal de grande instance de Paris, qui, dans une décision en date du 21 février 2008, a considéré que les actions de la Société W. ne constituaient pas des biens professionnels exclus de l’assiette de l’ISF. La cour d’appel de Paris, par une décision en date du 1er avril 2010, a jugé confirmé le jugement du TGI. Elle a retenu que les actions détenues par Madame A. dans la Société W. ne pouvaient être considérées comme biens professionnels exonérés en vertu de l’article 885 0 bis du CGI, dès lors que l’activité prépondérante de la société est la gestion de son portefeuille mobilier et immobilier. La cour a retenu, d’une part, que la valeur des immobilisations corporelles figurant au bilan de la société était très modeste par rapport aux participations dans la filiale, et d’autre part, que le chiffre d’affaires réalisé au titre des prestations facturées à la filiale de la Société W. ne couvrait pas les rémunérations prises en charge par la société pour de tels services et était largement inférieur aux produits financiers. Au surplus, la cour a retenu que les moyens matériels se limitaient à du matériel informatique de faible valeur, et que les moyens humains étaient constitués quasi (...)
Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews