Suite à un héritage, M. X. est devenu propriétaire indivis d'un massif forestier sur lequel a été pris un engagement de gestion durable pour 30 ans. M. X. a porté ce bien dans ses déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) à hauteur du quart de sa valeur.
M. X. et les autres propriétaires indivis ont vendu le massif forestier à M. Y., lequel, dans l'acte de mutation, a repris l'engagement de gestion durable.
Les agents de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ont dressé un procès-verbal d'infraction au code forestier à l'encontre de M. Y., pour coupes d'arbres non conformes au plan de gestion agréé, puis un procès-verbal d'infraction pour rupture de l'engagement de bonne gestion
L'administration fiscale a notifié à M. X. une proposition de rectification, remettant en cause l'exonération partielle d'ISF dont il avait bénéficié jusqu'à la vente du bien à M. Y.
M. X. a demandé la décharge des rappels d'imposition d'ISF.
Dans un arrêt du 7 février 2012, la cour d'appel de Paris a rejeté sa demande.
M. X. a formé un pourvoi soutenant que, si l'engagement de bonne gestion pris au titre des articles 793, 885 D et 885 H du code général des impôts est pris par le propriétaire du bien, pour lui et ses ayants-cause, cet engagement n'est pas contractuel mais est attaché au bien forestier lui-même, de telle sorte qu'en cas de non respect de cet engagement, seul le propriétaire responsable de son non-respect, au jour de l'infraction, doit supporter toutes les conséquences fiscales de sa violation.
Il considère que la cour d'appel n'aurait pas dû lui faire supporter les conséquences fiscales de la méconnaissance par le seul M. Y., acheteur du bien forestier, de ses obligations.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 11 juin 2013.
Elle rappelle l'infraction justifiant, aux termes de l'article 1840 G bis II du code général des impôts dans sa rédaction applicable, la révocation du régime de faveur alors prévu aux articles 885 D, 885 H et 793, 2. 2° du même code est constituée par le (...)