L'administration fiscale ne peut écarter la présomption de prêt familial au motif que le prêteur réside à l'étranger.
Les sommes d'argent faisant l'objet d'un prêt familial sont exonérées d'impôt.
Il appartient à l'administration fiscale, lorsqu'elle entend remettre en cause le caractère non imposable de sommes perçues par un contribuable, de justifier que les sommes en cause ne revêtent pas le caractère d'un prêt familial.
En l'espèce, M. et Mme A. ont reçu une somme portée au crédit de leur compte bancaire, versée par la mère de M. A., afin de les aider à acquérir un appartement.
L'administration a réintégré cette somme dans leur revenu global.
Les contribuables ont demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant du redressement fiscal.
Dans un arrêt du 24 avril 2013, le Conseil d'Etat constate que l'administration fiscale ne démontre pas l'existence d'une relation d'affaires entre les époux A. et la mère de M. A.
Elle se borne à relever que les premiers n'auraient procédé à aucun remboursement au titre de ce prêt et à mettre en doute que la seconde puisse avoir disposé des sommes nécessaires pour financer un prêt du montant en cause, dans la mesure où ses revenus proviennent seulement d'un commerce de pâtisserie qu'elle tient en Chine.
La Haute juridiction administrative en déduit que l'administration n'apporte pas d'élément de nature à établir que les sommes versées ne correspondraient pas à un prêt à caractère familial.
M. et Mme A. sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu.