La situation de bigamie d’un des époux à la date de souscription de la déclaration, qui est exclusive de toute communauté de vie affective, fait obstacle à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger.
Mme G., a contracté mariage en Algérie avec un Français. Cette union a été transcrite sur les registres de l’état civil français en 2007.
Par la suite Mme G. a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil.
Le ministère public l’a assignée en nullité de cet enregistrement, en soutenant que l’état de bigamie de son conjoint français excluait toute communauté de vie.
La cour d'appel de Douai a rejeté la demande, faite par le ministère public, d’annulation de la déclaration d’acquisition de la nationalité française par mariage souscrite par Mme G.
La Cour de cassation, par un arrêt du 4 novembre 2020 (pourvoi n° 19-50.027), casse et annule l'arrêt d'appel au visa de l’article 21-2 du code civil.
Selon ce texte, l’étranger ou l’apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage.
La Cour de cassation estime que la situation de bigamie d’un des époux à la date de souscription de la déclaration, qui est exclusive de toute communauté de vie affective, fait obstacle à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger.
En statuant comme elle l'a fait, alors qu’il résultait de ses propres constatations que le conjoint français de Mme G. avait contracté en 2010 une nouvelle union, la cour d’appel a violé le texte susvisé.