Les dispositions portant sur le renouvellement de la carte de séjour temporaire de l'étranger marié à un ressortissant français sont conformes à la Constitution.
Le 4 octobre 2013, le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au sujet de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Cette disposition législative porte sur le renouvellement de la carte de séjour temporaire de l'étranger marié à un ressortissant français. En principe, ce renouvellement est subordonné au fait que la communauté de vie n'a pas cessé. Malgré tout, lorsque cette communauté de vie a été rompue en raison de violences que le ressortissant étranger a subies de la part de son conjoint, le renouvellement du titre de séjour peut être accordé par le préfet.
Pour le requérant, cette disposition portait atteinte au principe d'égalité puisque les mêmes règles n'étaient pas appliquées à un étranger lié avec un ressortissant français par un pacte civil de solidarité (PACS) ou vivant en concubinage avec lui.
Le 29 novembre 2013, le Conseil constitutionnel a relevé que l'article litigieux n'est pas relatif à la situation des personnes liées par un PACS ou à celle des concubins. Ces situations sont régies par d'autres dispositions adaptées qui prévoient la possibilité d'un renouvellement du titre de séjour et notamment l'attribution d'une carte de séjour mention "vie privée et familiale". En l'espèce, elles ne sont pas soumises au Conseil constitutionnel.
En outre, ce dernier a jugé que le deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du CESEDA, concernant les personnes mariées, est bien conforme à la Constitution.