Si la rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs est déterminée de manière forfaitaire et calculée sur la base d’un barème fixé par arrêté, l’absence de toute diligence fait obstacle à cette rémunération.
Une femme a été désignée par jugement du mois d’avril 2010, en qualité de tutrice d’une majeure protégée, décédée en octobre 2013. Elle a été déchargée de ses fonctions, en février 2013, au profit de la fille de la majeure protégée. Une ordonnance du mois d’octobre 2013 a condamné cette dernière, à payer à l’ancienne tutrice, une certaine somme au titre de sa rémunération, en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour la période du mois de mai au mois de décembre 2010 et pour les années 2011 et 2012.
Le 30 septembre 2015, la cour d’appel de Versailles a rejeté sa demande de fixation de ses émoluments.
Le 11 janvier 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, précisant que si la rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs est déterminée de manière forfaitaire et calculée sur la base d’un barème fixé par arrêté, l’absence de toute diligence fait obstacle à cette rémunération. En l’espèce, elle a estimé que la cour d’appel, qui a relevé que l’ancienne tutrice n’avait pas exercé la mission qui lui avait été confiée, en a exactement déduit que la demande de fixation de sa rémunération devait être rejetée.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 janvier 2017 (pourvoi n° 15-27.784 - ECLI:FR:CCASS:2017:C100146) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Versailles, 30 septembre 2015 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 11 janvier 2017, “Les tuteurs sont rémunérés à condition d’exercer leur mission” - Cliquer ici