Lorsqu'une donation est assortie de la charge pour le donataire de régler une certaine somme, le rapport n'est dû qu'à concurrence de l'émolument net procuré par la libéralité, calculé en déduisant de la valeur du bien donné à l'époque du partage, le montant de la charge déterminé au jour de son exécution.
Deux époux, décédés respectivement en mai 1995 et en juillet 2001, avaient consenti à plusieurs donations à leurs enfants. L'un des enfants avait notamment reçu, par acte du 29 décembre 1993, la nue-propriété d'un immeuble sous condition de règlement d'une charge en un versement d'une certaine somme à la date de la donation.
Des difficultés sont survenues au cours des opérations de comptes, liquidation et partage des successions. Le donataire estimait que le montant du rapport dû en vertu d'une donation avec charge n'était que de la différence entre la valeur du bien donné et la charge, déterminée au jour où la charge a été exécutée et ensuite réévaluée au jour du partage.
La cour d'appel de Nîmes, dans un arrêt rendu le 17 décembre 2020, a fixé à 275.630€ le montant du rapport qu'il doit à la succession. Les juges d'appel ont estimé que le montant du rapport était dû à hauteur de l'émolument gratuit procuré par la donation, déterminé en déduisant de la valeur du bien déterminée au jour du partage la valeur nominale de la charge fixée au jour de la donation.
La Cour de cassation, par un arrêt du 16 novembre 2022 (pourvoi n° 21-11.837), décide de confirmer la décision d'appel.
La Haute juridiction judiciaire rappelle qu'en vertu de l'article 860 du code civil, lorsqu'une donation est assortie de la charge pour le donataire de régler une certaine somme, le rapport n'est dû qu'à concurrence de l'émolument net procuré par la libéralité. Celui-ci doit être calculé en déduisant de la valeur du bien donné à l'époque du partage le montant de la charge déterminé au jour de son exécution.
En l'espèce, les juges d'appel avaient retenu à bon droit que, pour déterminer le montant du rapport, la valeur de l'émolument net s'établissait par la déduction du montant de la charge grevant la donation, sans réévaluation de celle-ci au jour du partage.
La Cour de cassation rejette donc le pourvoi.