Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille. Cette règle, qui procède de l'obligation de communauté de vie des époux, ne protège le logement familial que pendant le mariage.
M. S., marié avec Mme T., sans contrat préalable, a consenti à ses deux enfants issus d'un précédent mariage (les consorts S.), une donation portant sur la nue-propriété de biens immobiliers propres, dont l'un constituait le logement de la famille, en stipulant une réserve d'usufruit à son seul profit.
Il est décédé au cours de l'instance en divorce engagée par son épouse.
Mme T. a assigné les consorts S., sur le fondement de l'article 215, alinéa 3, du code civil, en annulation de la donation, son consentement n'ayant pas été requis.
La cour d'appel de Papeete a accueilli la demande de Mme T.
Elle a relevé que celle-ci a la qualité de conjoint successible, au sens de l'article 757 du code civil, et que cette qualité ne peut dépendre des agissements d'un époux à l'encontre de l'autre, mais uniquement de la loi et du régime matrimonial.
Elle a retenu que l'acte de donation a porté atteinte à l'usage et la jouissance du logement familial par Mme T., de sorte que l'absence de mention du consentement de l'épouse dans l'acte justifie son annulation.
Dans un arrêt du 22 juin 2022 (pourvoi n° 20-20.387), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
Elle rappelle que, selon l'article 215, alinéa 3, du code civil, les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille. Cette règle, qui procède de l'obligation de communauté de vie des époux, ne protège le logement familial que pendant le mariage.
La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a violé le texte susvisé en statuant comme elle l'a fait, alors que la donation litigieuse n'avait pas porté atteinte à l'usage et à la jouissance du logement familial par Mme T. pendant le mariage.