Quand un donataire cumule les obligations de locataire et celles de nu-propriétaire, il ne peut réclamer au donateur usufruitier le remboursement des travaux qui relèvent du domaine des grosses réparations imputées au nu-propriétaire.
Dans un arrêt du 2 mars 2022 (pourvoi n° 20-21.641), la Cour de cassation apporte des précisions sur le rapport de l’avantage indirect consenti à l’héritier occupant et nu-propriétaire indivis.
Celui qui cumule les devoirs d'un locataire, auquel sa position d'occupant d'un immeuble l'assimile, et les obligations issues de la nue-propriété de cet immeuble, ne peut réclamer à l'usufruitier le remboursement des travaux qui, tout en constituant des réparations autres que locatives mises à la charge du bailleur par l'article 1720 du code civil, relèvent du domaine des grosses réparations imputées au nu-propriétaire par l'article 605 du même code.
Il en résulte que l'indemnité de rapport due, en application de l'article 843 du code civil, par le donataire du droit d'usage gratuit d'un immeuble dont il était également nu-propriétaire et dont le donateur avait conservé l'usufruit, est égale aux loyers qui auraient dû être payés si les lieux avaient été loués, après déduction du seul montant des réparations et frais d'entretien incombant à l'usufruitier du bien.
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