Le juge ne peut ordonner un partage partiel que si tous les héritiers y consentent.
Mme M. est décédée, en laissant pour lui succéder sa fille, Mme R., et en l'état d'un testament instituant sa petite-fille, Mme X., en qualité de légataire universelle.
Mme R. a assigné Mme X. en partage de l'indivision existant entre elles et en licitation de plusieurs biens immobiliers en dépendant.
La cour d'appel d'Orléans a déclaré recevable la demande de Mme R. au titre du partage d'indivision existant entre elle et Mme X., a ordonné l'ouverture des opérations de partage de l'indivision portant sur les biens et a ordonné, préalablement aux opérations de partage, la vente par adjudication de ces biens.
Après avoir relevé que l'indivision successorale contenait trois biens immobiliers et deux terrains, elle a prononcé le partage des seuls biens immobiliers.
Dans un arrêt du 26 janvier 2022 (pourvoi n° 20-16.989), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
Elle estime que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en se déterminant ainsi. La cour d'appel aurait dû constater l'accord des deux indivisaires pour procéder à ce partage partiel.
En effet, il résulte de l'article 815 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, que les juges ne peuvent ordonner un partage partiel que si tous les héritiers y consentent.