Sous peine de nullité, l’association héritière d'un legs doit posséder la capacité à recevoir une libéralité au jour du décès du testateur.
Mme E. est décédée en 2012. Elle a rédigé un testament dans lequel une fondation était nommée légataire universelle, à charge pour elle de distribuer la moitié de l’héritage à l’association A. La fondation a accepté le legs.
La fondation a par la suite assigné l’association A. afin que soit réputée non écrite la clause du testament prévoyant ladite charge de distribution de l’héritage. Elle fondait sa demande au motif que l’association A. ne disposait pas de la capacité juridique pour recevoir le legs. La confédération B. est intervenue volontairement à l’instance afin qu’elle soit autorisée à accepter le legs, à charge pour elle d’en affecter le montant à une action de l’association A., conformément à la volonté de Mme E.
La cour d’appel a fait droit à la demande de la confédération B. Les juges du fond ont estimé que si l’association A. était inapte à recevoir le legs en première instance, celle-ci s’était affiliée à la confédération B., laquelle était intervenue à l’instance et disposait de la capacité requise pou recevoir le legs au jour du décès de Mme E. Ainsi, pour les juges du fond, peu importait que l’affiliation soit intervenue postérieurement au décès de Mme E.
Par une décision du 14 avril 2021 (pourvoi n° 19-19.306), la Cour de cassation casse et annule partiellement l’arrêt d’appel. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 906, alinéa 2, et de l’article 911, alinéa 1, du code civil, la capacité à recevoir par testament est conditionnée par le fait d’avoir été conçu à l’époque du décès du testateur et que toute libéralité au profit d’une personne morale frappée d’une incapacité de recevoir à titre gratuit est nulle.
Au regard de ces dispositions, la Haute juridiction judiciaire décide que le legs fait à une association dépourvue de la capacité de recevoir une libéralité au jour du décès du disposant est nul. Elle a ainsi reproché à la cour d’appel de s’être déterminée en regard de la capacité d’une personne morale à laquelle n’avait pas été reconnue la qualité de légataire.