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Succession : pas de représentation en présence d’une seule souche

En droit de succession, il n’y a pas de représentation en ligne collatérale en présence d’une seule souche.

La demande de M. A. pour l’annulation de l’avis de recouvrement de l’imposition supplémentaire de l’administration fiscale a été rejetée par le tribunal de grande instance.
En effet, l’administration fiscale affirmait que M. A. ne pouvait venir à la succession de son oncle décédé qu’en vertu de son droit propre et ne pouvait bénéficier du tarif prévu à l’article 777, tableau III, du code général des impôts, applicable aux frères et sœurs du défunt vivant ou représentés.

Dans un arrêt du 5 mars 2018, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal de grande instance et a déchargé M. A. des droits d’enregistrement mis à sa charge par l’avis de mise en recouvrement.
Elle a d’abord relevé que l’administration fiscale avait appliqué l’abattement prévu à l’article 779 du code général des impôts, aux représentants de la sœur du défunt renonçante.
Elle a ensuite retenu que la représentation ne peut, en l’absence de volonté du législateur en ce sens, recevoir d’interprétation différente selon qu’il s’agit d’appliquer l’article 779 ou l’article 777 du code général des impôts et que de ce fait, la représentation permet de tenir compte de l’abattement et du barème applicables en fonction du lien de parenté existant entre le défunt et la personne représentée.

La Cour de cassation casse l’arrêt sur ce point le 3 octobre 2019.
Elle constate que M. A. était l’enfant de l’unique sœur renonçante du défunt et qu’il ne venait pas à la succession en concours avec des frères ou sœurs du défunt ou leurs descendants. Elle précise qu'en présence d’une seule souche, il ne peut y avoir représentation, rendant ainsi le tarif relatif aux frères et sœurs du défunt vivants ou représentés inapplicable.

© LegalNews 2019

Références

- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 octobre 2019 (pourvoi n° 18-18.736 - ECLI:FR:CCASS:2019:C100798) - cassation sans renvoi de cour d’appel de Paris, 5 mars 2018 - Cliquer ici
- Code général des impôts, article 777 - Cliquer ici
- Code général des impôts, article (...)

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