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Quelles sont les incidences du régime de la communauté universelle sur les donations ?

La Cour de cassation se prononce sur la constestation par l’épouse de donations effectuées par le défunt à sa maîtresse alors qu’il était sous le régime de la communauté universelle.

 

M. Z. est décédé, laissant pour lui succéder son épouse, Mme Y. Les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, avaient adopté en 1988 le régime de la communauté universelle.
Soutenant que son époux avait diverti des fonds au profit de Mme X., avec laquelle il entretenait une relation adultère, Mme Y. a assigné cette dernière pour en obtenir la restitution.
Mme Y. étant décédée en cours d’instance, son frère, M. Y. est intervenu volontairement en sa qualité de légataire universel.

Dans un arrêt du 27 janvier 2016 , la cour d'appel de Paris a a prononcé la nullité des donations de 200.000 et 120.000 € consenties par M. Z. au profit de Mme X. et l’a condamnée à payer ces sommes à M. Y.
Les juges du fond ont relevé que M. Z. a remis à Mme X. deux chèques de 120.000 et 200.000 € tirés sur deux de ses comptes personnels, lesquels avaient été alimentés par des virements provenant, pour le premier, du rachat d’un contrat d’assurance sur la vie, pour le second, de la liquidation d’un compte-titre ouvert au nom des deux époux en 1988.
Ils en ont déduit que même si certains de ces fonds provenaient des gains et salaires de M . Z., ils étaient devenus des économies et ne constituaient donc plus des gains et salaires, de sorte qu’en application de l’article 1422 du code civil, les donations ainsi consenties, sans l’accord de son épouse, devaient être annulées. 

La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X. sur ce point, le 20 novembre 2019.
Elle estime que, par ces seuls motifs, l’arrêt se trouve légalement justifié de ce chef.
En effet, elle rappelle que "ne sont pas valables les libéralités consenties par un époux commun en biens au moyen de sommes provenant de ses gains et salaires lorsque ces sommes ont été économisées".

Par ailleurs, la cour d’appel a requalifié en donations indirectes les contrats d’assurance sur la vie que M. Z. a souscrit en désignant Mme X. comme bénéficiaire.
Elle a énoncé, d’abord, (...)

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