Lorsque les primes d’une assurance-vie souscrite par une personne qui était en bonne santé et qui pouvait bénéficier d’un train de vie normal ne sont pas manifestement exagérées, celles-ci ne doivent pas être réintégrées à l'actif de la succession.
M. X. est décédé en laissant pour lui succéder son épouse, Mme A., ainsi que ses sept enfants issus d’une première union, les consorts X.
Ces derniers ont assigné Mme A. aux fins de voir ordonner le rapport à la succession des libéralités qui lui auraient été consenties ainsi que leur réduction.
Dans un arrêt du 9 février 2017, la cour d’appel de Bourges a rejeté leurs demandes en réintégration à la succession des fonds placés sur les contrats d'assurance sur la vie ou tout du moins, des primes versées par M. X.
Elle a rappelé que selon l’article L. 132-13 du code des assurances, le principe de la dispense de rapport et de réduction du capital faisait obstacle à la demande des consorts X. qui souhaitaient la réintégration à l'actif de la succession du capital versé à Mme A. au titre des contrats d'assurance sur la vie souscrits par M. X.
De plus, les règles du rapport et de la réduction ne s'appliquent pas non plus aux primes versées par le contractant sauf caractère manifestement exagéré. Celui-ci doit s’apprécier en fonction de l'âge, de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité du contrat pour celui-ci au jour du versement des primes.
En l’espèce, M. X. a souscrit deux contrats d’assurance sur la vie alors qu’il était âgé de 73 ans et en bonne santé. Il y a versé des fonds issus de la vente de biens immobiliers qui constituaient une grande partie de son patrimoine. Cependant, le reste de son patrimoine et ses revenus lui permettaient de bénéficier d’un train de vie normal. A la date du versement, les primes ne présentaient donc pas un caractère manifestement exagéré.
Le 15 mai 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les consorts X. Elle confirme ainsi le raisonnement et l’appréciation des juges du fond.
La conclusion de la Cour de cassation dépend donc des circonstances dans lesquelles les contrats d’assurance sur la vie ont été souscrits et les primes versées. Ainsi, dans un (...)