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Représentation en ligne collatérale en présence d’une seule souche et dette solidaire divisible

La Cour de cassation rappelle qu'il ne peut y avoir représentation, en ligne collatérale, en présence d'une seule souche et que les héritiers du codébiteur solidaire ne sont tenus de payer la dette de leur auteur qu'au prorata de leurs droits respectifs dans sa succession appliqué à la dette globale.

Un défunt laisse pour lui succéder les neveux de sa sœur prédécédée, dont l’un deux, décédé par la suite, laisse pour lui succéder son épouse et leurs deux enfants.
La veuve a demandé l'annulation de deux avis de mise en recouvrement, correspondant au solde des droits dus au titre de la succession de l’oncle de son défunt mari et au salaire du conservateur des hypothèques.

La cour d’appel de Montpellier a rejeté ses demandes, ayant constaté que les neveux de l'unique sœur du défunt, prédécédée, ne venaient pas à la succession en concours avec des frères ou sœurs du défunt ou leurs descendants.

Dans une décision du 14 mars 2018, la Cour de cassation énonce tout d’abord qu'il résulte de l'article 752-2 du code civil qu'il ne peut y avoir représentation, en ligne collatérale, en présence d'une seule souche. C’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que les conditions de la représentation prévues par ce texte n'étaient pas remplies, de sorte que les neveux du défunt, qui faisaient valoir leurs droits propres d'héritiers, étaient soumis au taux d'imposition de 55 % applicable aux parents jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Toutefois, la Haute juridiction judiciaire casse l’arrêt d’appel au visa de l'article 1220 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, selon lequel les héritiers du codébiteur solidaire ne sont tenus de payer la dette de leur auteur qu'au prorata de leurs droits respectifs dans sa succession appliqué à la dette globale.

La veuve ne pouvant être poursuivie qu'au prorata de ses droits dans la succession de son époux, c’est à tort que l’arrêt d’appel a retenu que, si, en application de l'article 1790 du code général des impôts, les ayants droit du cohéritier décédé deviennent débiteurs de la dette, ils peuvent, selon l'article 1220 du code civil, être poursuivis au paiement de leur part dans la dette solidaire (...)

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