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La renonciation à un legs peut être tacite tant qu'elle est sans équivoque

La renonciation à un legs n'est soumise à aucune forme particulière et elle peut être tacite, pourvu qu'elle résulte d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.

Pierre X., est décédé, en laissant pour lui succéder ses trois filles, Marie-Louise, Marie-Paule et Annie-Michèle, et en l'état d'un testament olographe daté du 1er août 1974 désignant cette dernière légataire universelle.
Un acte de notoriété établissant la dévolution successorale du défunt ab intestat, sans faire mention du testament, a été dressé le 9 septembre 1999.
Le 21 juin 2000, Annie-Michèle X. a déposé le testament en l'étude d'un autre notaire, qui a établi le même jour un acte de notoriété y faisant référence.

Dans un arrêt du 25 mai 2016, la cour d'appel de Bastia a dit que Mme Annie-Michèle X. a définitivement renoncé au bénéfice du testament de Pierre X. et que, par conséquent, elle vient à la succession de celui-ci par parts égales avec ses soeurs, conjointement pour le tout ou divisément pour un tiers.
Les juges du fond ont relevé que le procès-verbal de dépôt et de description du 21 juin 2000 indique que le testateur avait confié à Mme Annie-Michèle X. le testament du 1er août 1974 sans être cacheté, que par conséquent, celle-ci en avait connaissance lorsqu'elle a signé le premier acte de notoriété du 9 septembre 1999 mentionnant expressément qu'il n'existait pas de dispositions de dernières volontés, et qu'entre le 21 juin 2000, date où elle a déposé le testament en étude notariale et le 2 février 2012, date à laquelle elle a présenté une requête afin d'envoi en possession, elle ne s'est jamais prévalue du legs.
La cour d'appel a constaté qu'en revanche, au cours de la même période, Mme Annie-Michèle X. a participé à plusieurs actes passés à l'occasion du règlement de la succession de Pierre X., dont une attestation immobilière établie le 18 mai 2005 avec sa procuration, un acte notarié de vente immobilière du 8 juin suivant signé par elle et un acte de partage du 25 juin 2010, en indiquant que ses droits étaient identiques à ceux de ses deux soeurs et sans jamais se prévaloir du legs.

La Cour de cassation rejette le pourvoi le 15 juin 2017.
Elle estime que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que (...)

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