Seuls les arriérés échus postérieurement à une décision judiciaire, ayant force exécutoire, qui a reconnu une créance d'indemnité d'occupation, échappent, en raison de la nature de la créance, à l'interversion de prescription résultant de cette décision.
Mme X. occupe un immeuble dont ses parents, décédés, étaient propriétaires. Un arrêt irrévocable a, au cours de la liquidation, "dit qu'il sera dû à l'indivision par Mme X. une indemnité pour l'occupation de l'appartement jusqu'à la date du partage définitif". L'arrêt a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur.
Mme X. reproche à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 novembre 2011, de limiter les effets de la prescription quinquennale en rejetant sa demande tendant à voir déclarer prescrites les indemnités d'occupation pour toute la période antérieure aux cinq dernières années. Elle soutient également que l'autorité de la chose jugée s'attachant à une précédente décision ne peut tenir en échec la prescription quinquennale acquise postérieurement à cette décision, dont l'effet extinctif est venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 juillet 2013, rejette ces demandes puisque "seuls les arriérés échus postérieurement à une décision judiciaire, ayant force exécutoire, qui a reconnu une créance d'indemnité d'occupation, échappent, en raison de la nature de la créance, à l'interversion de prescription résultant de cette décision". Ce n'était donc que pour la période postérieure à cet arrêt que s'appliquait la prescription quinquennale, de sorte que l'indivision ne pouvait prétendre au paiement de l'arriéré de l'indemnité d'occupation.
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