Suite à un décès, il convient de vérifier s'il n'existe pas une indivision entre les parties sur l'ensemble des biens de la communauté et de la succession.
Madame X. est décédée le 29 juillet 2004 laissant pour lui succéder son époux et leur fille unique. Mariés sans contrat préalable, Madame X. avait réalisé une donation en faveur de son mari lui permettant d'opter pour l'une des trois quotités disponibles permises entre époux au jour de son décès. Ce dernier a choisi de bénéficier de l'usufruit de l'universalité des biens composant la succession.
Il a par la suite sollicité l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de divers biens immobiliers dépendant de la succession et de la communauté. Or, dans un arrêt du 25 octobre 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a considéré qu'il lui était impossible de réclamer le partage des biens puisqu'il avait simplement des droits en usufruit sur la succession tandis que sa fille avait des droits en nue-propriété. Ils n'étaient en aucun cas en indivision et de ce fait, le partage des biens ne pouvait être réclamé.
Malgré tout, le 10 juillet 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 25 octobre 2011 au visa des articles 815 et 818 du Code civil. Elle reproche à la cour d'appel de ne pas avoir recherché s’il n’existait pas une indivision sur les biens de la communauté et de s'être contentée de s'intéresser aux droits concernant la succession de la défunte. L'arrêt de la cour d'appel est donc privé de base légale et l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Montpellier.
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