La donation acceptée par une procuration établie sous seing privé encourt une nullité absolue, en application de l'article 933 du code civil.
Deux époux ont donné, par acte authentique, la nue propriété de parts sociales à leur fils. Le fils était représenté par un clerc de notaire titulaire d'un pouvoir donné sous seing privé. Or, les époux considèrent que la donation est nulle. Ils fondent cette demande en nullité sur l'article 933 du code civil, qui dispose que la procuration portant pouvoir d'accepter la donation doit être passée devant notaire.
La cour d'appel de Poitiers a accueilli la demande des époux dans une décision du 4 janvier 2012.
Le fils donataire se pourvoit en cassation. La nullité encourue étant relative, il estime être le seul à pouvoir se prévaloir de cette nullité. Il considère également que la cour d'appel aurait dû rechercher si les époux n'invoquaient pas la nullité pour faire échec au principe d'irrévocabilité des donations.
Dans un arrêt du 11 septembre 2013, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que les articles 931 à 933 sont des règles d'ordre public. Dès lors, les juges du fond ont exactement déduit de l'irrégularité de la procuration une nullité absolue de la donation.
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