Aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi.
Mme Y., est décédée en 1998, en instituant son unique enfant, M. Y., époux de Mme A., légataire universel à la condition que le legs entre en communauté. M. Y. est entré en possession de l'actif successoral constitué de valeurs mobilières, mais, après le prononcé de son divorce, a contesté le projet d'état liquidatif prévoyant l'inscription, à l'actif de communauté, de la totalité des valeurs mobilières qu'il avait encaissées et, invoquant la réserve héréditaire, demandé que cette inscription fût limitée à 50 % du montant de l'actif successoral.
Dans un arrêt confirmatif du 6 octobre 2011, la cour d'appel de Caen a débouté M. Y. de sa demande, au motif que si M. Y. souhaite faire protéger son droit d'héritier réservataire pour limiter les effets du legs à la quotité disponible, il n'entend pas user de cette faculté lors des opérations de liquidation de la succession de sa mère de sorte qu'il ne peut s'en prévaloir dans cette instance alors que la succession de sa mère est close et qu'il l'a acceptée.
La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point. Dans un arrêt du 11 septembre 2013, elle retient qu'en se déterminant ainsi, alors que M. Y. n'avait pas mis les biens légués à la disposition de la communauté, de sorte qu'il ne pouvait en être déduit qu'il eût renoncé au droit d'exiger le cantonnement du legs à la quotité disponible, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient.
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