En réponse au député Marc Le Fur, le ministère de la Justice précise que selon l'article 21 du décret du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires, concernant les mutations à titre gratuit, la donation avec réserve d'usufruit au profit du donateur donne droit au même émolument que celle qui porte sur la pleine propriété. Le montant de cet émolument proportionnel, précisé à la rubrique 43 bis du tableau I annexé au décret, se réfère à nouveau à la valeur en pleine propriété, y compris en cas de réserve d'usufruit. Ainsi, les émoluments doivent bien être calculés sur la valeur intégrale du bien, même lorsque la donation ne porte que sur la nue-propriété.
Dans l'hypothèse où, après une première donation-partage en nue-propriété, les donateurs effectuent une seconde donation-partage portant sur l'usufruit qu'ils avaient conservé, les émoluments ne sont pas calculés à nouveau sur la totalité de la valeur du bien, mais seulement sur la valeur de l'usufruit.
Lorsque c'est le même notaire qui reçoit les deux donations successives, il peut établir la base taxable par différence entre la valeur de l'usufruit objet de la dernière donation et la valeur de l'usufruit calculée lors de la première donation. Les émoluments proportionnels sont alors calculés uniquement sur la différence de valeur. Si en revanche, la seconde donation est reçue par un nouveau notaire, les émoluments sont calculés sur la totalité de la valeur de l'usufruit.