Il est possible pour les parties de prévoir la révocation de plein droit d'une donation du fait de l'inexécution des conditions.
Par acte authentique, un époux a donné à sa conjointe, séparée de biens, la nue-propriété d'une maison d'habitation à charge pour elle d'en financer les charges courantes, réparations et impôts.
En cas de prédécès du donateur, l'acte prévoyait le versement de la moitié de la valeur de l'immeuble au moment du décès par la donataire à la fille du défunt.
De plus, en cas d'inexécution des charges, l'acte prévoyait une révocation de plein droit de la donation. Or, suite au décès du donateur, sa fille a sollicité la révocation de plein droit de la donation.
La cour d'appel de Pau a estimé que la révocation prévue dans l'acte de donation en cas d'inexécution des conditions ne pouvait être de plein droit et devait être soumise à l'appréciation du juge. Elle a de plus relevé que du vivant du donateur, les époux payaient tous deux les dépenses liées à la maison et que le donateur ne s'en était jamais plaint.
Le 25 septembre 2013, au visa des articles 956, 1134 et 1183 du code civil, la Cour de cassation a relevé qu'il était possible pour les parties de prévoir la révocation de plein droit d'une donation du fait de l'inexécution des conditions. L'arrêt est donc cassé et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel de Toulouse.
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