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Succession : pas de créance de salaire différé à l'encontre de la succession de la veuve de l’exploitant

La créance de salaire différé est une dette non pas du propriétaire du fonds rural mais de l’exploitant de sorte que le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé est créancier de l’exploitant et exerce son droit au cours du règlement de la succession de celui-ci.

Suite au décès de M. X., son épouse est décédée à son tour. Ils étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Cinq enfants sont venus à la succession, et l'un d'eux a demandé le paiement d'une créance de salaire différé à l'encontre de la succession de sa mère.

La cour d'appel de Rennes a considéré que la mère n'était pas co-exploitante de la tenue maraîchère exploitée par son époux de telle sorte qu'il ne peut obtenir une créance de salaire différé contre la succession de cette dernière.

Le fils a donc formé un pourvoi en cassation et a soutenu que sa créance était née du vivant du défunt mais qu'il pouvait exercer son droit de créance après le décès de l'exploitant. Pour lui, cette créance constitue une dette que la communauté supporte définitivement.
Il a aussi défendu l'idée que la qualité d’exploitant agricole ne dépendait pas de l’importance de l’exploitation. Ainsi un ascendant pouvait être qualifié d’exploitant agricole même s’il n’exploitait qu’à titre occasionnel ou accessoire cette activité agricole, comme en l'espèce pour sa mère.

La Cour de cassation, le 6 novembre 2013, au visa des articles L. 321-13 et L. 321-17 du code rural et de la pêche maritime, a estimé que la créance de salaire différé était une dette non pas du propriétaire du fonds rural mais de l’exploitant de sorte que le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé est créancier de l’exploitant et exerce son droit au cours du règlement de la succession de celui-ci.

Selon la Haute juridiction judiciaire, les juges du fond ont souverainement décidé que la mère n'avait pas été co-exploitante malgré son aide occasionnelle pour la réalisation des travaux de la tenue maraîchère. Elle n'a pas participé de manière effective comme exploitante à l’activité professionnelle de son mari, et par conséquent, la demande de M. X. à l’encontre de la succession de sa mère (...)

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