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Donation-partage : nécessité d'une répartition matérielle des biens donnés entre les descendants

Une donation n'attribuant que des droits indivis à certains descendants ne peut opérer un partage entre eux et ne constitue donc pas une donation-partage.

Suite au décès de son époux, Bernard X., une veuve a procédé à une donation “à titre de partage anticipé” à ses trois enfants qui l’ont acceptée. Tous les droits dans les immeubles dépendant de la communauté ayant existé avec le défunt mari ont donc été donnés aux enfants sous condition. En effet, l'un d'eux, Thierry X., devait consentir la licitation de ses droits tant dans ces immeubles que dans ceux dépendant de la succession de son père au profit de sa sœur et de son frère moyennant un prix déterminé dont les modalités de paiement étaient déjà fixées.  
Par la suite, leur mère est décédée. Comme des difficultés sont nées des liquidations des successions de Bernard X. et de sa femme, le partage judiciaire a été demandé.

La cour d'appel de Riom a considéré que la donation effectuée par la mère constituait une donation-partage cumulative non soumise à rapport et non rescindable pour lésion. Elle a donc débouté Thierry X. de ses demandes de rapport. Selon les juges du fond, il importait peu que tous les biens donnés n'aient pas été partagés entre les trois héritiers et qu'aux termes de cet acte, Thierry X. se soit engagé à liciter sa part à son frère et sa soeur.

Le 20 novembre 2013, au visa de l'article 1075 du code civil, la Cour de cassation a estimé que l'acte litigieux n'attribuait que des droits indivis à deux des trois gratifiés et n'avait donc pu opérer un partage, de sorte que cet acte correspondait à une donation entre vif et non à une donation-partage. La Haute juridiction judiciaire a ainsi rappelé qu'une donation-partage est constituée dans la mesure où l’ascendant effectue une répartition matérielle des biens donnés entre ses descendants. Ceci n'étant pas le cas en l'espèce, l'arrêt est cassé et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel de Lyon.

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