Les intérêts dus sur l'indemnité de rapport à compter de l'ouverture d'une succession ne peuvent être pris en considération pour son calcul, il en est de même concernant les travaux d'amélioration réalisés par le donataire.
Mme X. a donné en avancement d'hoirie à son fils M. Y. un immeuble. Les parties ont convenu que le rapport à faire par le donataire à la succession serait "de la valeur de la pleine propriété de l'immeuble donné à ce jour". A sa succession, Mme X. laisse cinq enfants et deux petits-enfants par représentation de leur père. Des difficultés sont survenues dans la liquidation et le partage de la succession.
La cour d'appel de Rennes a déterminé la portion exercice de la donation consentie à M. Y. en tenant compte d'une indemnité de rapport augmentée des intérêts au taux légal. En calculant de cette façon, les juges du fond ont retenu que la donation excédait la part de réserve du donataire ainsi que la quotité disponible. L'excédent devait donc être sujet à réduction.
Pour la Cour de cassation, le 6 novembre 2013, au visa de l'article 922 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, la masse de calcul se compose des biens existant au décès selon leur valeur à l'ouverture de la succession, de sorte que les intérêts dus à compter de cette date sur l'indemnité de rapport convenue ne peuvent être pris en considération.
En outre, les juges du fond avaient retenu que lorsque la réduction d'une libéralité n'est pas exigible en nature, le donataire ou légataire est débiteur d'une indemnité équivalente à la portion excessive de la libéralité réductible. Pour la cour d'appel, l'indemnité se calcule d'après la valeur des objets donnés ou légués à l'époque du partage et leur état au jour où la libéralité a pris effet. Par conséquent, les travaux d'amélioration de l'immeuble réalisés par le donataire depuis le jour où la donation a pris effet devaient être justifiés et déduits de l'estimation.
Or, pour la Haute juridiction judiciaire, au visa de l'article 868 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, la valeur de l'immeuble donné au jour du partage devait être déterminée en (...)