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Validité d'une renonciation à une succession par accord amiable de l'enfant né hors mariage

Il est possible pour un enfant naturel de renoncer à sa part dans une succession par un accord amiable antérieur au partage.

M. X. est décédé en laissant à sa succession sa veuve, leurs deux enfants ainsi qu'un enfant né d'une relation hors mariage. Les héritiers ont procédé au partage de la succession conformément aux dispositions des articles 759 et 760 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 3 décembre 2001. Les deux enfants issus du même lit recevait donc chacun cinq douzièmes de l'actif net tandis que l'enfant né hors mariage en recevait deux douzième. Celui-ci a réclamé l'annulation de l'acte de partage.

La cour d'appel de Poitiers l'a débouté de sa demande.

Il a donc formé un pourvoi en cassation en soutenant que le partage établi entre les héritiers allait à l'encontre de la jurisprudence de la CEDH qui sanctionnait toute discrimination entre enfants légitimes et enfants adultérins. Il devait en principe recevoir une part égale à celle des enfants issus du mariage du défunt. L'enfant naturel a aussi relevé que la réserve héréditaire était d'ordre public et qu'il ne pouvait donc y renoncer.

Le 20 novembre 2013, la Cour de cassation a approuvé la décision des juges du fond.
Elle s'est fondée sur la loi du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral, qui permettait dans son article 25 II 2°, de déroger aux nouveaux droits successoraux des enfants adultérins. En effet, si ceux-ci doivent en principe obtenir la même part que les enfants légitimes, il est toujours possible de renoncer à ses droits successoraux par un accord amiable.
En l'espèce, une transaction avait été réalisée entre les héritiers, les enfants légitimes concédaient en effet une somme d'argent au fils naturel qui renonçait à l'obtention d'une part égale dans la succession. Ce dernier a reçu l'argent après la conclusion de la transaction, mais l'accord amiable était bien intervenu avant le partage.

Pour la Haute juridiction judiciaire, la transaction constitue bien un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer de l'enfant naturel et cette renonciation, rendue (...)

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