La personne condamnée à délivrer un legs en tant qu'héritier à une succession ne peut ultérieurement renoncer à cette délivrance.
Suite au décès de M. X., une tierce personne à la succession demande la délivrance d'un legs qui lui a été consenti par le défunt par testament olographe. L'épouse de M. X., Mme Z. est décédée durant l'instance et sa fille a renoncé à sa succession. Elle a donc relevé qu'elle n'était pas tenue de la condamnation de sa mère, prononcée par un arrêt de la cour d'appel de Nîmes, qui lui imposait de payer une somme à la succession de M. X. afin de délivrer le legs.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a considéré que la jeune femme avait valablement renoncé à la succession de sa mère. L'absence de recours de sa part contre la condamnation de sa mère ne constituait pas un acte impliquant son intention d'accepter purement et simplement la succession de Mme Z.
Les juges du fond ont d'ailleurs retenu que si la requérante avait été condamnée par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes passé en force de chose jugée, ce n'était pas en qualité d'héritier pur et simple. Comme elle n'avait jamais pris cette qualité au cours de la procédure à laquelle elle avait d'ailleurs fait défaut, c'était en qualité d'héritier non acceptant qu'elle aurait été condamnée.
Ainsi, selon les juges du fond, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes n'était pas susceptible de s'exécuter à son égard et la demande en délivrance de legs n'était donc pas recevable.
Le 6 novembre 2013, la Cour de cassation a retenu que l'arrêt de cour d'appel de Nîmes avait condamné la requérante "en sa qualité d'héritière de la succession de Mme Z." et cette décision était passée en force de chose jugée. Par conséquent, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. L'arrêt est donc cassé et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel de Montpellier.
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