Le délai de six mois prévu pour les souscriptions d'actions est un délai de forclusion ayant impérativement pour point de départ le décès du bénéficiaire des options.
Suite au décès de leur père, deux jeunes femmes assignent une société en paiement de dommages-intérêts pour ne pas les avoir informées qu'elles bénéficiaient d'options de souscription d'actions provenant de la succession. Sans information, elles n'ont pas pu agir dans le délai de six mois à compter du décès du défunt.
La cour d'appel de Paris a rejeté leur demande et relevé que le défunt avait reçu des courriers l'informant de l'attribution d'options de souscription d'actions et du règlement du plan d'options qui y était joint. Par conséquent, le règlement était opposable au salarié. En outre, une lettre a été envoyée à la conjointe du défunt et n'avait aucune prétention à l'exhaustivité. La société n'avait donc pas engagé sa responsabilité pour avoir pris l'initiative de donner une information incomplète à l'épouse du défunt après le décès.
Le 10 décembre 2013, la Cour de cassation a estimé, au visa de l'article L. 225-183 du code de commerce, que le délai de six mois prévu était un délai de forclusion ayant impérativement pour point de départ le décès du bénéficiaire des options. De ce fait, la société n'était pas tenue d'informer les héritières à ce sujet et le pourvoi est donc rejeté.
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