Les offres d'acquisition de l'immeuble ne constituent pas des termes de comparaison permettant d'établir la valeur vénale du bien au jour du décès.
Suite au décès de M. X. en 2005, son héritier a déposé une déclaration de succession laissant apparaître un immeuble évalué à 1.100.000 euros. Après la vente de ce bien au prix de 900.000 euros en 2007, l'héritier a demandé la restitution des droits de mutation correspondant à la surévaluation du bien dans ladite déclaration.
Face au refus de l'administration fiscale, l'héritier a saisi le directeur des services fiscaux de la Gironde en lui demandant d'annuler cette décision de rejet.
La cour d'appel de Bordeaux a rejeté les prétentions de l'héritier en relevant "qu'"il appartient au contribuable de rapporter la preuve du caractère exagéré de l'imposition contestée en établissant que la valeur vénale de l'immeuble au jour du décès, n'était que de 900 000 euros" et "que les offres d'acquisition produites par lui étaient toutes postérieures à cette date et constituaient des propositions susceptibles d'être discutées."
La chambre commerciale de la Cour de cassation approuve la décision des juges du fond en considérant que "ces offres ne constituaient pas des termes de comparaison permettant d'établir la valeur vénale effective du bien à la date du fait générateur de l'impôt."
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